Q-2, r. 47.1 - Règlement sur la transmission de renseignements liés à l’exécution de certains travaux de forage et de fracturation de puits gaziers ou pétroliers

Texte complet
9.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre les renseignements, la déclaration ou l’attestation requis par l’article 4 ou 7;
2°  de transmettre des renseignements fondés sur les meilleures données et la meilleure information, conformément à l’article 6;
3°  d’obtenir les renseignements prescrits de la personne à qui il confie l’exécution des travaux visés par l’article 9, conformément à cet article;
4°  de mettre à la disposition du titulaire d'autorisation les renseignements prescrits, conformément à l’article 9.
A.M. 2013-06-06, a. 1; N.I. 2019-12-01.
9.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre les renseignements, la déclaration ou l’attestation requis par l’article 4 ou 7;
2°  de transmettre des renseignements fondés sur les meilleures données et la meilleure information, conformément à l’article 6;
3°  d’obtenir les renseignements prescrits de la personne à qui il confie l’exécution des travaux visés par l’article 9, conformément à cet article;
4°  de mettre à la disposition du titulaire du certificat d’autorisation les renseignements prescrits, conformément à l’article 9.
A.M. 2013-06-06, a. 1.